1029.8.67R1. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 de la Loi, les frais prescrits sont ceux qui sont payés par un particulier soit au titre de la contribution fixée par le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1), soit au titre de la contribution fixée par les règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), lorsque cette contribution est, selon ces règles, relative aux services de base rendus à un enfant qui fréquente régulièrement un service de garde en milieu scolaire, à l’exception de la contribution fixée pour la semaine de relâche.
a. 1029.8.67R1; D. 1466-98, a. 101; D. 1454-99, a. 48; D. 1149-2006, a. 54; D. 134-2009, a. 1.